3. Lors de l’entrée en fonction d’un membre à temps plein du Tribunal, son traitement initial est déterminé en tenant compte de son expérience, de sa scolarité, du niveau du poste à combler et de ses revenus au moment de son entrée en fonction, déterminés en tenant compte des normes prescrites à l’annexe II.
D. 318-98, a. 3; D. 436-2012, a. 1.